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Note interne sur les conditions d’agrément et de fonctionnement des GAEC

 

Note interne sur les conditions d'agrément et de fonctionnement des GAEC

 

Cette note tente de commenter l'instruction technique de la DGPAAT (Direction générale des politiques agricoles et de l'aménagement du territoire du Ministère de l'agriculture) parue le 24 mars 2015 sous le code DGPAAT/SDEA/2015-286. Cette instruction des services vient préciser les conditions d'agrément et en particulier les modalités d'application de la transparence des GAEC qui sont à présent à la charge du préfet de département dans le cadre d'une nouvelle procédure qui est administrative (mort des comités d'agrément GAEC). Elle fait référence à trois décrets et un arrêté ministériel parus depuis la promulgation de la loi d'avenir agricole en octobre 2014.

 

Contenu de la demande d'agrément :

  • Les surfaces et les cheptels y sont précisés – important de rappeler que le critère d'apport d'une SMI* pour justifier de l'application de la transparence disparait (avant, un nouvel associé devait amener une SMI* supplémentaire à la société),

  • Les distances entre exploitations regroupées : appréciées par le préfet en fonction de la géographie mais jurisprudence estime qu'une « distance entre 90 à 100 kms…. Met un obstacle…. A l'exigence de travail en commun »,

  • La répartition du capital social entre associés, fondamental puisque servira au calcul de l'aide si application transparence,

  • Nouvelle rubrique concernant les méthodes de production (signes qualité, transfo de la production..) et de commercialisation (vente directe…) – commentaire : c'est la transposition de la reconnaissance sociale de ces activités (dans le cadre des nouvelles modalités d'assujettissement social en agriculture),

  • Les éventuelles activités exercées par le ou les associés à l'extérieur : il n'y a pas normalement d'activité exercée à l'extérieur puisque les associés sont censés travailler exclusivement dans le GAEC. Il est possible toutefois de déroger à cette règle de travail exclusif, cf plus bas.

Les préfets sont invités à une grande vigilance concernant les facteurs ayant influencé la création du GAEC ; il est précisé que les motivations des associés ou futurs associés sont les principaux critères déterminant la transparence des GAEC. Il s'agit de démontrer en quoi le GAEC est la meilleure formule pour répondre à leurs attentes par rapport à leur organisation de travail. Ex : donner un véritable statut de chef d'exploitation à un conjoint ou un autre membre de la société, avoir une couverture sociale et une retraite, disposer d'une autonomie de vote (1 personne = 1 voie) et de gestion, être co-gérants, bénéficier de dispositions fiscales…..

Pour le préfet, comme l'impose les règlements communautaires, il s'agit de veiller à «  éviter tout contournement avéré qui consisterait à créer artificiellement des conditions dans le seul but de se voir octroyer des aides ». On parle ici de la fameuse clause de non contournement.

 

Cadre national pour apprécier la clause de non contournement (ou dit autrement pour regarder si on ne cherche pas à faire une société uniquement pour toucher plus d'aide)

Pour un préfet, ce ne peut être qu'un examen au cas par cas sur une situation concrète car il n'est pas possible de définir une liste de cas de contournement type. Pour apprécier, il faut réunir des éléments de faits et démontrer la volonté de contourner.

En conséquence, rien de ne s'oppose, si dossier répond aux exigences réglementaires, de donner un agrément GAEC qu'il soit issu ou non d'une société préexistante. Il faut s'arrêter ici sur l'exemple des EARL* entre conjoints, puisque c'est un cas qui est susceptible d'être très fréquent en terme de demande d'agrément, au vu du développement de cette formule juridique ces dernières années. Même à « périmètre » constant (superficies identiques, associés tous deux exploitants, répartition équilibrée des parts sociales), l'agrément est envisageable (et pourquoi ne le serait-il pas d'ailleurs !?) si les conditions de fonctionnement sont respectées.

Les préfets sont invitées à s'attacher à vérifier les points suivants : dimension de l'exploitation (lien moyen de production et travail effectif) qu'on appelé « consistance de l'exploitation », répartition équilibrée du capital social (40% et 60% = ca peut le faire mais 0.5 et 99.5 % sans doute pas trop !), partage et répartition des tâches (exécution, direction) ainsi que l'activité extérieure pratiquée par un ou plusieurs associés avec le souhait de les poursuivre dans le cadre du GAEC (sous réserve de respecter les règles en vigueur sur ce point et sous réserve de l'appréciation du préfet).

Commentaire : le 1er critère va être déterminant dans l'application départementale car il est sujet à controverse politique (taille d'exploitation par actif), le 2ème critère est très quantifiable donc là ca va être une question de limite et on pourrait imaginé une norme nationale, le 3ème c'est un peu du vent entre ce qu'on écrit et ce qu'on pratique !

 

Formation spécialisée GAEC de la CDOA* (qu'on va rapidement appeler CDOA* GAEC) : consultation, composition, compétence, fonctionnement

La consultation n'est pas obligatoire et se fait, le cas échant.

La composition : déjà vu dans une autre note interne mais pour mémoire elle est paritaire car 4 membres de l'administration et 4 de la profession. La présence de la Conf n'y est pas assurée (voir l'autre note jointe).

Compétence : interviendra sur dossiers majeurs qui devraient être :

  • Demande et retrait d'agrément

  • Demande de modifs substantielles (ex : substitution d'associé, nouvel associé entrant, retrait d'associé…)

  • Demande de dérogation exceptionnel (GAEC devenant unipersonnel suite à décès, retrait en cas de conflit, difficultés économiques lourdes

  • Demande de certaines dérogations comme le travail extérieur à la constitution du GAEC

A contrario, peuvent ne pas faire l'objet d'examen les simples changements de nom, de gérants (sans autre modif), les demandes de dispenses de travail….car ces demandes sont soumise au nouveau principe administratif du « silence (de l'autorité administrative) vaut approbation ».

Fonctionnement : outre les membres, possibilité de s'adjoindre des experts (notaire, centre de gestion…) sur proposition du préfet et avec accord de la commission. Possibilité d'auditionner les associés de GAEC si nécessaire. Si la commission n'a pas rendu d'avis dans le délai de 3 mois, ca ne permet d'attaquer la décision du préfet sur cette absence d'avis.

Dispositions transitoires pour les dossiers reçus ou en cours d'examen à la parution du décret : cf la note de la DGPAAT

 

Décision du préfet :

La décision d'agrément fait l'objet d'un courrier motivé et notifié aux associés du GAEC avec RAR, les associés procèdent ensuite aux formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et le délai de deux moins entre agrément et immatriculation est supprimé. Pas de réponse à la demande du préfet sous trois mois = rejet.

Ce sont les associés qui font les démarches (immatriculation, inscription modificative ou dissolution auprès du greffe du RCS)

 

Contrôle agrément et fonctionnement conforme du GAEC : annuellement si possible à chaque campagne PAC* par exemple (après la déclaration PAC* ?). Bien sûr rien n'empêche de contrôle n'importe quand en cas de suspicion.

 

 

Dérogations pour travail extérieur et dispenses de travail :

Pas de changement dans les textes mais la notion de caractère « accessoire » d'une activité extérieur ne peut s'apprécier uniquement sur le critère des revenus générés. Pour l'appréciation des heures travaillées, prise en compte des heures du contrat de travail ou des heures déclarées par l'associéE en cas de travail non-salarié.

La note invite les préfets à être particulièrement vigilant dans les demandes de dérogations visant à maintenir une activité extérieure au moment de la demande d'agrément, car si c'est pas interdit sur le principe, ca doit éveiller des soupçons quant à la réalité du projet de GAEC souhaité.

 

Modifications intervenant dans le GAEC :

Le GAEC doit informer de toute modification (statut, parts sociales, mouvement d'associés…) de son fonctionnement dans le mois qui suit et le préfet a deux mois pour se prononcer (si silence : modif approuvée !).

 

Voie de recours – contestation décision du préfet

Nouvelle procédure : recours administratif (ou recours hiérarchique) auprès du ministre de l'agriculture préalable obligatoire avant tout recours au tribunal administratif (TA). Deux mois pour répondre.

Recours contentieux (TA) : dans les deux mois du rejet implicite ou explicite du ministre.

 

Rédigé par Bernard Breton (coanimateur pôle Social)

Corrigé par Jacques Bonati (juriste)

 

Pour plus de détail, voir l'instruction technique DGPAAT/SDEA/2015-286 du 24/03/2015

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